M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
22. L'éleveur doit tenir un registre à jour indiquant la charte de mortalité quotidienne des poulettes.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 22; Décision 11717, a. 6 et 7.
22. Le producteur doit tenir un registre à jour indiquant la charte de mortalité quotidienne des poulettes.
Sur demande des Éleveurs de poulettes du Québec ou de son représentant, le producteur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 22.